"En quoi le préjudice écologique diffère-t-il du préjudice économique ?
Jean-Pierre Beurier : Dans le cas du préjudice économique, on rembourse aux victimes des dommages qu’elles ont subis et qui ont entraîné chez elles des pertes financières. C’est l’homme qui est pris en compte. Alors que le préjudice écologique est indépendant de l’homme : il consiste à indemniser le prix de la nature. Dans le cas de l’Erika, la perte de nombreux oiseaux, par exemple, n’a eu aucune incidence économique mais a de la valeur au regard de l’écosystème et de la protection de la biodiversité."
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"Les discussions au sujet de la notion de dommage écologique ont mis en avant le manque actuel d’un régime juridique clair pour faire valoir ce type de dommage auprès d’un tribunal. À en croire le témoignage du Professeur Beurier, spécialisé en droit maritime et en droit international de l’environnement, la notion de dommage écologique n’est pas encore formellement reconnue en tant que telle en droit français, bien que, selon lui, un faisceau de textes juridiques et de jurisprudence, en droit français et en droit international, permettrait en principe selon lui d’intégrer ce type de préjudice et, par conséquent, de fonder les demandes présentées durant le procès Pour une analyse complémentaire de cette question, se reporter à Le Corre (2002), Marée noire de l’Erika : Vers une reconnaissance du préjudice écologique ?, Droit de l’environnement, n°97, pp.91-94..
Même si la conclusion du Professeur Beurier est heureuse pour les parties civiles, car elle appuie la possibilité pour ces dernières de faire valoir le préjudice écologique devant un tribunal, on est tout de même en droit de penser qu’une reconnaissance juridique explicite, sous la forme d’une définition précise, du « préjudice écologique » ou du « dommage à l’environnement » (comme le fait, par exemple, la Directive Européenne de 2004 sur la responsabilité environnementale Aux termes de la directive, les dommages environnementaux sont définis comme :
(i) les dommages, directs ou indirects, causés au milieu aquatique couvert par la législation communautaire en matière de gestion des eaux ;
(ii) les dommages, directs ou indirects, causés aux espèces et habitats naturels protégés au niveau communautaire par la directive « oiseaux sauvages » de 1979 et par la directive « habitats » de 1992 ;
(iii) la contamination, directe ou indirecte, des sols qui entraîne un risque important pour la santé humaine.) ne donnerait pas aux parties civiles plus d’assurance dans leurs démarches."More at http://coordination-maree-noire.eu/spip.php?article6637&lang=fr
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